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France
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Le détail de cette loi se trouve ci-dessous :
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Textes modifiant la loi
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988),
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992),
Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994),
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999).
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000).
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002).
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (Journal officiel du 19 mars 2003).
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (Journal officiel du 7 août 2004)
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Article 1er
L'informatique
doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter
atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Article 2
La
présente loi s’applique aux traitements automatisés de données à
caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de
données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des
fichiers, à l’exception des traitements mis en oeuvre pour l’exercice
d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable
remplit les conditions prévues à l’article 5.
Constitue une
donnée à caractère personnel toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une
personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des
moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue
un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout
ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le
procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l’effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données
à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La
personne concernée par un traitement de données à caractère personnel
est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du
traitement.
Article 3
I. - Le responsable d’un
traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation
expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives
à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou
l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
II. - Le
destinataire d’un traitement de données à caractère personnel est toute
personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la
personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de
traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées,
dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de
communication, à demander au responsable du traitement de leur
communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des
destinataires.
Article 4
Les dispositions de la présente loi
ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le
cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès
à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et
transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres
destinataires du service le meilleur accès possible aux informations
transmises.
Article 5
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le
responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire
français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme
juridique, y est considéré comme établi ;
2° Dont le
responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui
d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des
moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion
des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce
territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté
européenne.
II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le
responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se
substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la
présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui
pourraient être introduites contre lui.
CHAPITRE II :
CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Dispositions générales
Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière
incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de
données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique
ou historique est considéré comme compatible avec les finalités
initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect
des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre
IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et
s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des
personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles
elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les
mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes
ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des
personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées.
Article 7
Un traitement de données à caractère
personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou
satisfaire à l’une des conditions suivantes :
1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est
partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de
celle-ci ;
5° La réalisation de l’intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous
réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de la personne concernée.
Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données
Article 8
I.
- Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère
personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. -
Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines
catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que
l’interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la
personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à
la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne
peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou
d’une impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis
en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non
lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical
:
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme ;
- sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette
association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui
entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son
activité ;
- et qu’ils ne portent que sur des données
non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y
consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des
diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements,
ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre
d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle
s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret
professionnel prévue par l’article 226-13 du code pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la
statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques
ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les
conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ;
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III.
- Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à
faire l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement
reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser,
compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon
les modalités prévues à l’article 25. Les dispositions des chapitres IX
et X ne sont pas applicables.
IV. - De même, ne sont pas soumis
à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non,
justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues
au I de l’article 25 ou au II de l’article 26.
Article 9
Les
traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions,
condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que
par :
1° Les juridictions, les autorités publiques et les
personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de
leurs attributions légales ;
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;]
4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1
du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits
dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes
d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code
aux fins d’assurer la défense de ces droits.
Article 10
Aucune
décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement
d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de
données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa
personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets
juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul
fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le
profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne
sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement
automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de
l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été
mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée.
CHAPITRE III :
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Article 11
La
Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité
administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère
personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la
présente loi.
A ce titre :
a) Elle autorise
les traitements mentionnés à l’article 25, donne un avis sur les
traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations
relatives aux autres traitements ;
b) Elle
établit et publie les normes mentionnées au I de l’article 24 et
édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d’assurer la
sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les
réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des
traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs
des suites données à celles-ci ;
d) Elle répond
aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des
juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en
oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de
données à caractère personnel ;
e) Elle informe
sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40
du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance,
et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans
les conditions prévues à l’article 52 ;
f) Elle
peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres
ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à l’article
44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le
cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports
d’information utiles à ses missions ;
g) Elle
peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à l’égard
d’un responsable de traitement l’une des mesures prévues à l’article 45
;
h) Elle répond aux demandes d’accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
3° A la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions
regroupant principalement des responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente
loi des projets de règles professionnelles et des produits et
procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du
traitement de données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de
ces données, qui lui sont soumis ;
b) Elle
porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles
professionnelles qu’elle a précédemment reconnues conformes aux
dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits
fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un
label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
après qu’elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente
loi ;
4° Elle se tient informée de l’évolution des
technologies de l’information et rend publique le cas échéant son
appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des
droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la
protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou
réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution
des procédés et techniques informatiques ;
c) A
la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut
apporter son concours en matière de protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la
préparation et à la définition de la position française dans les
négociations internationales dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du
Premier ministre, à la représentation française dans les organisations
internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Pour
l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie
de recommandation et prendre des décisions individuelles ou
réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La
commission présente chaque année au Président de la République, au
Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de
l’exécution de sa mission.
Article 12
La Commission
nationale de l’informatique et des libertés dispose des crédits
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas
applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés
au contrôle de la Cour des comptes.
Article 13
I. - La Commission nationale de l’informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au
moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du
Conseil d’État ;
4° Deux membres ou anciens membres de
la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller,
élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d’un grade
au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée
générale de la Cour des comptes ;
6° Trois
personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique ou
des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de
l’informatique, désignées respectivement par le Président de
l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
La
formation restreinte de la commission est composée du président, des
vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein
pour la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.
- Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°
et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres
mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l’origine de
leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix
ans.
Le membre de la commission qui cesse d’exercer ses
fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions,
pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission,
il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas
d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle
définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce
règlement fixe les règles relatives à l’organisation et au
fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles
relatives aux délibérations, à l’instruction des dossiers et à leur
présentation devant la commission.
Article 14
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct
ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
-
participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives
à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois
précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt
direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III.
- Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts
directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions
qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou
vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi
que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres de la commission.
Le président de la commission prend
les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations
résultant du présent article.
Article 15
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de l’article 23 ;
- aux e et f du 2° de l’article 11 ;
- au c du 2° de l’article 11 ;
- au d du 4° de l’article 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à l’article 54 ;
- aux articles 63, 64 et 65 ;
- au dernier alinéa de l’article 69 ;
- au premier alinéa de l’article 70.
Article 16
Le bureau peut être chargé par la commission d’exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
- au dernier alinéa de l’article 19 ;
- à l’article 25, en cas d’urgence ;
- au second alinéa de l’article 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d’urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 45.
Article 17
La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l’article 45.
Article 18
Un
commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège
auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être
désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire du
Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie
en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu’à celles des
réunions de son bureau qui ont pour objet l’exercice des attributions
déléguées en vertu de l’article 16 ; il est rendu destinataire de tous
ses avis et décisions.
Il peut, sauf en matière de sanctions,
provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix
jours de la délibération initiale.
Article 19
La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
Ceux
des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre
des missions de vérification mentionnées à l’article 44 doivent y être
habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de
l’application des dispositions définissant les procédures autorisant
l’accès aux secrets protégés par la loi.
Article 20
Les
membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l’établissement du rapport annuel, à l’article 226-13 du
même code.
Article 21
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
Les
ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou
privées, responsables de groupements divers et plus généralement les
détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à
caractère personnel ne peuvent s’opposer à l’action de la commission ou
de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles
afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont
astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le
cadre des vérifications faites par la commission en application du f du
2° de l’article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés
par celle-ci pour l’exercice de ses missions.
CHAPITRE IV
FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Article 22
I.
- A l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux
articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l’article
36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné
exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation
de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de l’article 8.
III.
- Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un
correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé
d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations
prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux
articles 23 et 24, sauf lorsqu’un transfert de données à caractère
personnel à destination d’un État non membre de la Communauté
européenne est envisagé.
La désignation du correspondant est
notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du
personnel.
Le correspondant est une personne bénéficiant des
qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste
des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en
faisant la demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la
part de l’employeur du fait de l’accomplissement de ses missions. Il
peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions.
En
cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du
traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24.
En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est
déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. -
Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel qui
n’est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre
communique à toute personne qui en fait la demande les informations
relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l’article 31.
Section 1 : Déclaration
Article 23
I. - La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Elle peut être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par voie électronique.
La
commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie
électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès
réception de ce récépissé ; il n’est exonéré d’aucune de ses
responsabilités.
II. - Les traitements relevant d’un même
organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles
peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les
informations requises en application de l’article 30 ne sont fournies
pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont
propres.
Article 24
I. - Pour les catégories les plus
courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise
en oeuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions
formulées par les représentants des organismes publics et privés
représentatifs, des normes destinées à simplifier l’obligation de
déclaration.
Ces normes précisent :
1° Les finalités des traitements faisant l’objet d’une déclaration simplifiée ;
2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;
3° La ou les catégories de personnes concernées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;
5° La durée de conservation des données à caractère personnel.
Les traitements qui correspondent à l’une de ces normes font l’objet
d’une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le
cas échéant par voie électronique.
II. - La commission peut
définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles
qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou
catégories de destinataires, des données à caractère personnel
traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de
personnes concernées, sont dispensées de déclaration.
Dans les
mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de
certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique
selon les dispositions du II de l’article 23.
Section 2 : Autorisation
Article 25
I.
- Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont
mentionnés aux articles 26 et 27 :
1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l’article 8 ;
2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à
l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins
ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou
de traitements ;
3° Les traitements, automatisés ou
non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations
ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des
auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense
des personnes concernées ;
4° Les traitements
automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de
leurs finalités, d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une
prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition
législative ou réglementaire ;
5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
- l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes
morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à
des intérêts publics différents ;
- l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes et dont les finalités principales sont différentes.
6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le
numéro d’inscription des personnes au répertoire national
d’identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une
consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d’inscription à
celui-ci des personnes ;
7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;
8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes.
II.
- Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent
à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques
et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent
être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas,
le responsable de chaque traitement adresse à la commission un
engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans
l’autorisation.
III. - La Commission nationale de
l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être
renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la
commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande
d’autorisation est réputée rejetée.
Article 26
I. - Sont
autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis
motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre pour le compte de l’État et :
1° Qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation
ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des
condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.
II.
- Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I
de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après
avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le
décret autorisant le traitement.
III. - Certains traitements
mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil
d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ;
pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret
autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis
par la commission.
IV. - Pour l’application du présent article,
les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des
catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou
catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte
réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement
adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la
description figurant dans l’autorisation.
Article 27
I. -
Sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour
le compte de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’une
personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent
sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des
personnes au répertoire national d’identification des personnes
physiques ;
2° Les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État qui portent sur des
données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de
l’identité des personnes.
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en
cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou
d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par
décision de l’organe délibérant chargé de leur organisation, pris après
avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés :
1° Les traitements mis en oeuvre par l’État
ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une
consultation du répertoire national d’identification des personnes
physiques sans inclure le numéro d’inscription à ce répertoire ;
2° Ceux des traitements mentionnés au I :
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9 ;
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou
fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;
-
et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de
déterminer les conditions d’ouverture ou l’étendue d’un droit des
administrés, soit d’établir l’assiette, de contrôler ou de recouvrer
des impositions ou taxes de toute nature, soit d’établir des
statistiques ;
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
4° Les traitements mis en oeuvre par l’État ou les personnes morales
mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de
l’administration un ou plusieurs téléservices de l’administration
électronique, si ces traitements portent sur des données parmi
lesquelles figurent le numéro d’inscription des personnes au répertoire
national d’identification ou tout autre identifiant des personnes
physiques.
III. - Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
Article 28
I.
- La Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie
dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut
être renouvelé une fois sur décision motivée du président.
II.
- L’avis demandé à la commission sur un traitement, qui n’est pas rendu
à l’expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Article 29
Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre VII ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32.
Section 3 : Dispositions communes
Article 30
I.
- Les déclarations, demandes d’autorisation et demandes d’avis
adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :
1°
L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci
n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État
membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le
cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements
relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses
fonctions ;
3° Le cas échéant, les interconnexions, les
rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec
d’autres traitements ;
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi
que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les
catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les
besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le
droit d’accès prévu à l’article 39, ainsi que les mesures relatives à
l’exercice de ce droit ;
9° Les dispositions prises
pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie
des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l’indication du
recours à un sous-traitant ;
10° Le cas échéant, les
transferts de données à caractère personnel envisagés à destination
d’un État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme
que ce soit, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à
des fins de transit sur le territoire français ou sur celui d’un autre
État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2°
du I de l’article 5.
II. - Le responsable d’un traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :
- de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
- de toute suppression du traitement.
Article 31
I.
- La commission met à la disposition du public la liste des traitements
automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues par les
articles 23 à 27, à l’exception de ceux mentionnés au III de l’article
26.
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
1° L’acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
2° La dénomination et la finalité du traitement ;
3° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci
n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État
membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu à l’article 39 ;
5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du
traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires
habilités à en recevoir communication ;
6° Le cas
échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à
destination d’un État non membre de la Communauté européenne.
II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.
III.
- La Commission nationale de l’informatique et des libertés publie la
liste des États dont la Commission des Communautés européennes a établi
qu’ils assurent un niveau de protection suffisant à l’égard d’un
transfert ou d’une catégorie de transferts de données à caractère
personnel.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES
Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements
Article 32
I.
- La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à
caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au
préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté
européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie
de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions
figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. - Toute personne
utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être
informée de manière claire et complète par le responsable du traitement
ou son représentant :
- de la finalité de toute action
tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des
informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à
inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement
terminal de connexion ;
- des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.
Ces
dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations
stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription
d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de
communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
III.
- Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies
auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son
représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées
au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des
données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première
communication des données.
Lorsque les données à caractère
personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements
nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II
du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins
statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus
lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son
information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés
par rapport à l’intérêt de la démarche.
IV. - Si les données à
caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref
délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux
dispositions de la présente loi par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le
responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à
celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V. - Les dispositions
du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions
prévues au III et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre pour le
compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’État, la défense, la
sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations
pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation
est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI.
- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la
constatation ou la poursuite d’infractions pénales.
Article 33
Sauf
consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère
personnel recueillies par les prestataires de services de certification
électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation
des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être
directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées
que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
Article 34
Le
responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par
le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment,
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès.
Des décrets, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer
les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les
traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de l’article 8.
Article 35
Les
données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération
de traitement de la part d’un sous-traitant, d’une personne agissant
sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du
sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.
Toute
personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du
responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens
de la présente loi.
Le sous-traitant doit présenter des
garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de
sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette
exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation
de veiller au respect de ces mesures.
Le contrat liant le
sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des
obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la
sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le
sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du
traitement.
Article 36
Les données à caractère personnel ne
peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6
qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans
les conditions prévues à l’article L. 212-4 du code du patrimoine.
Les
traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long
terme de documents d’archives dans le cadre du livre II du même code
sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des
traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :
- soit avec l’accord exprès de la personne concernée ;
- soit avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l’article 8
s’agissant de données mentionnées au I de ce même article.
Article 37
Les
dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application,
au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II
du code du patrimoine.
En conséquence, ne peut être regardé
comme un tiers non autorisé au sens de l’article 34 le titulaire d’un
droit d’accès aux documents administratifs ou aux archives publiques
exercé conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et
au livre II du même code.
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 38
Toute
personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à
ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet
d’un traitement.
Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce
que les données la concernant soient utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du
traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions
du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à
une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a
été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le
traitement.
Article 39
I. - Toute personne physique
justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un
traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux
catégories de données à caractère personnel traitées et aux
destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données
sont communiquées ;
3° Le cas échéant, des informations
relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à
destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère
personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible
quant à l’origine de celles-ci ;
5° Les informations
permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le
traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de
celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé.
Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne
doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions
du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété
intellectuelle.
Une copie des données à caractère personnel est
délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut
subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne
peut excéder le coût de la reproduction.
En cas de risque de
dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le
juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de
nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
II. -
Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du
caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable
auprès duquel elles sont adressées.
Les dispositions du présent
article ne s’appliquent pas lorsque les données à caractère personnel
sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque
d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une
durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités
d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou
historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article
36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont
mentionnées dans la demande d’autorisation ou dans la déclaration
adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 40
Toute
personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable
d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère
personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
Lorsque l’intéressé en fait la
demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour
le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de
l’alinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la
preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès
sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été
communiquées par l’intéressé ou avec son accord.
Lorsqu’il
obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit
d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie
mentionnée au I de l’article 39.
Si une donnée a été transmise
à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences
utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées
conformément au premier alinéa.
Les héritiers d’une personne
décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à
leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère
personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été
actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en
considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être
la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le
responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur,
qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.
Article 41
Par
dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la
sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès
s’exerce dans les conditions prévues par le présent article pour
l’ensemble des informations qu’il contient.
La demande est
adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou
ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassation ou à la Cour
des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux
modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent
de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux
vérifications.
Lorsque la commission constate, en accord avec
le responsable du traitement, que la communication des données qui y
sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État,
la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être
communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est
susceptible de comprendre des informations dont la communication ne
mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte
réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces
informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire
du fichier directement saisi.
Article 42
Les dispositions de
l’article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les
administrations publiques et les personnes privées chargées d’une
mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher
ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des
impositions, si un tel droit a été prévu par l’autorisation mentionnée
aux articles 25, 26 ou 27.
Article 43
Lorsque l'exercice du
droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel,
celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son
choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne
à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du
code de la santé publique.
CHAPITRE VI
LE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
Article 44
I.
- Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les
conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 ont accès, de 6
heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en
oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à
usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II.
- En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se
dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du
juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du
président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée,
conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau
code de procédure civile. La procédure est sans représentation
obligatoire.
La visite s’effectue sous l’autorité et le
contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les
locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou
la suspension de la visite.
III. - Les membres de la commission
et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander
communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques
et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout
traitement approprié dans des documents directement utilisables pour
les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président
de la commission, être assistés par des experts désignés par l’autorité
dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la
communication de données médicales individuelles incluses dans un
traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la
recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de
soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui
est mis en oeuvre par un membre d’une profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
IV.
- Pour les traitements intéressant la sûreté de l’État et qui sont
dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en
application du III de l’article 26, le décret en Conseil d’État qui
prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n’est
pas soumis aux dispositions du présent article.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Article 45
I.
- La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut
prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui
ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut
également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le
manquement constaté dans un délai qu’elle fixe.
Si le
responsable d’un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui
lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après
une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1°
Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47,
à l’exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l’État ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des
dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée
en application de l’article 25.
II. - En cas d’urgence, lorsque
la mise en oeuvre d’un traitement ou l’exploitation des données
traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à
l’article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
1° Décider l’interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une
durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de
ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux
mentionnés à l’article 27 mis en oeuvre par l’État ;
2°
Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel
traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est
pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26
;
3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le
cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation
constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont
mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier ministre fait
alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette
information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
III.
- En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés
mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut
demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente
d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité
nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Article 46
Les
sanctions prévues au I et au 1° du II de l’article 45 sont prononcées
sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président
de celle-ci parmi les membres n’appartenant pas à la formation
restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui
peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le
rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais
ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre
toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer
utilement à son information.
La commission peut rendre publics
les avertissements qu’elle prononce. Elle peut également, en cas de
mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l’insertion des
autres sanctions qu’elle prononce dans des publications, journaux et
supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées.
Les décisions prises par la commission au titre
de l’article 45 sont motivées et notifiées au responsable du
traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet
d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
Article 47
Le
montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est
proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés
de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut
excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à
compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment
prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou,
s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du
dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.
Lorsque la
Commission nationale de l’informatique et des libertés a prononcé une
sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait
statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes,
celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende
qu’il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 48
La
commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au
I, au 1° du II et au III de l’article 45 à l’égard des traitements dont
les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le
territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est
établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté
européenne.
Article 49
La commission peut, à la demande d’une
autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre
État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications
dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions que celles prévues à l’article 45, sauf s’il s’agit d’un
traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.
La
commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle
recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant
des compétences analogues aux siennes dans d’autres États membres de la
Communauté européenne.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 50
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Article 51
Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés :
1° Soit en s’opposant à l’exercice des missions
confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du
dernier alinéa de l’article 19 ;
2° Soit en refusant de
communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du
dernier alinéa de l’article 19 les renseignements et documents utiles à
leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou
en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant
des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée
ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement
accessible.
Article 52
Le procureur de la République
avise le président de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du
code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il
l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre
recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
La
juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son
représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à
l’audience.
Chapitre IX :
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Article 53
Les
traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de
la présente loi, à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38.
Les
traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical
individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des
études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont
réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur
usage exclusif.
Article 54
Pour chaque demande de mise en
oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la
recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche
dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de
biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au
regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à
des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par
rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le
comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au
demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce
délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
La
mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour
les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour
finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des
données ne permettant pas une identification directe des personnes
concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies
de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi
qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à
simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent
article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux
caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles
doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une
demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour
les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de
conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le
président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue
d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories
de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions
dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Article 55
Nonobstant
les règles relatives au secret professionnel, les membres des
professions de santé peuvent transmettre les données à caractère
personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données
autorisé en application de l'article 53.
Lorsque ces données
permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées
avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette
obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de
pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le
cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut
également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige.
La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et
technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à
la recherche. À l'issue de cette période, les données sont conservées
et traitées dans les conditions fixées à l'article 36.
La
présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun
cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la
sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de
la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre
le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 56
Toute
personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret
professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux
qui sont visés à l'article 53.
Dans le cas où la recherche
nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le
consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être
obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les
informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui
figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet
d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant,
exprimé son refus par écrit.
Article 57
Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à
propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le
début du traitement de ces données, individuellement informées :
1° De la nature des informations transmises ;
2° De la finalité du traitement de données ;
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;
4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ;
5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de
l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article,
de l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces
informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons
légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est
laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans
le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre
objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation
d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté
de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation
d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à
des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande
d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, qui statue sur ce point.
Article 58
Sont
destinataires de l'information et exercent les droits prévus aux
articles 56 et 57 les titulaires de l'autorité parentale, pour les
mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l'objet
d'une mesure de tutelle.
Article 59
Une information relative
aux dispositions du présent chapitre doit être assurée dans tout
établissement ou centre où s'exercent des activités de prévention, de
diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à
caractère personnel en vue d'un traitement visé à l'article 53.
Article 60
La
mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions
prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou
définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de
l'article 54.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11.
Article 61
La
transmission vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne
de données à caractère personnel non codées faisant l’objet d’un
traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
n’est autorisée, dans les conditions prévues à l’article 54, que sous
réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.
Chapitre X :
TRAITEMENTS
DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU
D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
Article 62
Les
traitements de données de santé à caractère personnel qui ont pour fin
l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés
dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de
données à caractère personnel effectuées à des fins de remboursement ou
de contrôle par les organismes chargés de la gestion d'un régime de
base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des
établissements de santé par les médecins responsables de l'information
médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
6113-7 du code de la santé publique.
Article 63
Les données
issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de
la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le
cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles
issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne
peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou
d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que
sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient
constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent
être identifiées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de
l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles
64 à 66. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni
le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques.
Article 64
Pour
chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le
demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas
échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet
social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à
caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa
finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des
activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à
caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le
nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes
physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments
suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines
informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le
traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication
de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le
traitement que des données ainsi réduites.
La commission
détermine la durée de conservation des données nécessaires au
traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur
sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
Article 65
La
commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un
délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A
défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
Les
traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de
données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de
destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de
la commission.
Article 66
Les traitements autorisés
conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent servir à des fins de
recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à
mettre en œuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux
données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci
lorsqu'ils permettent indirectement d’identifier les personnes
concernées, sont astreintes au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les résultats de ces
traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une
publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes
sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
Chapitre XI :
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Article 67
Le
5° de l’article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de
l’article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s’appliquent pas
aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux
seules fins :
1° D’expression littéraire et artistique ;
2° D’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste,
dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
Toutefois,
pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense de l’obligation de
déclaration prévue par l’article 22 est subordonnée à la désignation
par le responsable du traitement d’un correspondant à la protection des
données appartenant à un organisme de la presse écrite ou
audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en
oeuvre par ce responsable et d’assurer, d’une manière indépendante,
l’application des dispositions de la présente loi. Cette désignation
est portée à la connaissance de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
En cas de non-respect des
dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le
présent article, le responsable du traitement est enjoint par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés de se mettre en
conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le
correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après
consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code civil, des lois
relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui
prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui
préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les
atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes.
Chapitre XII :
TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Article 68
Le
responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère
personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que
si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée
et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du
traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le
caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État
s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet
État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des
caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa
durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des
données traitées.
Article 69
Toutefois, le responsable d’un
traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un
État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la
personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à
leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions
suivantes :
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2° A la sauvegarde de l’intérêt public ;
3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre
public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation
de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;
5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et
l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de
celui-ci ;
6° A la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée,
entre le responsable du traitement et un tiers.
Il peut
également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68,
par décision de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de
l’article 26, par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et
publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de
protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits
fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses
contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
La
Commission nationale de l’informatique et des libertés porte à la
connaissance de la Commission des Communautés européennes et des
autorités de contrôle des autres États membres de la Communauté
européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à
caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent.
Article 70
Si
la Commission des Communautés européennes a constaté qu’un État
n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un niveau de
protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de
transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, saisie d’une déclaration déposée en
application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données
à caractère personnel seront transférées vers cet État, délivre le
récépissé avec mention de l’interdiction de procéder au transfert des
données.
Lorsqu’elle estime qu’un État n’appartenant pas à la
Communauté européenne n’assure pas un niveau de protection suffisant à
l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données, la
Commission nationale de l’informatique et des libertés en informe sans
délai la Commission des Communautés européennes. Lorsqu’elle est saisie
d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et
faisant apparaître que des données à caractère personnel seront
transférées vers cet État, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du
traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des
Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert
est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission
nationale de l’informatique et des libertés notifie au responsable du
traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission
des Communautés européennes constate que l’État vers lequel le
transfert est envisagé n’assure pas un niveau de protection suffisant,
la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au
responsable du traitement l’interdiction de procéder au transfert de
données à caractère personnel à destination de cet État.
Chapitre XIII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
Des
décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, fixent les modalités d’application
de la présente loi.
Article 72
La présente loi est applicable
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article 54, le comité consultatif dispose d’un délai de deux mois
pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans
l’une de ces collectivités. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené
à un mois.
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